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  • Circonstances aggravantes et concubinage : Cour d'Appel Montpellier, 3e ch. corr. 6 avril 2011

Dans cet arrêt, la Cour d'Appel de Montpellier, exclu l'application de la circonstance aggravante de concubinage en se fondant tant sur la définition qui en est donnée par l'article 515-8 du Code civil, que sur les circonstances de l'espèce.

La Cour rappelle que le concubinage implique une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, et le distingue de la simple liaison amoureuse, pour refuser de retenir la circonstance aggravante au cas de l'espèce, puisque le prévenu et la victime se connaissaient depuis peu (un mois et demi) et n'avaient pas de domicile commun.

  
  • Exercice par le salarié des droits de la défense et vol : Cass. Crim. 16 juin 2011 :

Dans son arrêt du 16 juin 2011, la Chambre criminelle retient que le salarié qui, étant avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et dont la production était strictement nécessaires à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagé peut après, bénéfice d'un non lieu des chefs de vol et d'abus de confiance.


  
  • Aveux - Cass. Crim. 11 mai 2011

Une Cour d'Appel ne peut pas fonder une déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination, sans avoir pu être assistée par un avocat, et par la suite rétractées.

Art. Préliminaire Code de Procédure Pénale (modifié par Loi 15 avril 2011) : "En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui".


  
  • QPC - Conformité des articles 393 et 803-2 du Code de procédure Pénale - Décision Cons. Const. du 06 mai 2011

Dans sa décision du 06 mai 2011, le Conseil consitutionnel s'est prononcé en faveur de la conformité des articles 393 et 803-2 (relatif à la présentation de la personne déférée le jour même, à l'issue de la garde à vue, devant le Procureur) du Code de procédure pénale.
Le Conseil contitutionnel a toutefois formulé une réserve concernant l'article 393 (relatif à la notification à la personne poursuivie, par le Procureur de la décision concernant l'action publique) en relevant que cet article ne saurait lui permettre d'interroger l'intéressé ou l'autoriser à consigner les déclarations de celui-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite dans le PV mentionnant les formalités de la comparution.

  
  • REFORME DE LA GARDE A VUE : La garde à vue change de visage...

La  loi n° 2011-392 relative à la garde à vue a été publiée au Journal Officiel du 15 avril 2011 et entrera en vigueur le 01 juin 2011.
Pourtant, par 4 arrêts du même jour, la Cour de Cassation a décidé d'une application immédiate de la réforme.

Parmi les dispositions de cette réforme, il faut retenir notamment :
  
  • La nouvelle définition de la garde à vue : l'article 1er de la loir revient sur la définition de la mesure et y ajoute les conditions de sa mise en œuvre.

  
  • La notification du droit de garder le silence : le gardé à vue sera dorénavant informé de son droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux question qui lui sont posées, ou de se taire.
  
  • L'assistance d'un avocat : le gardé à vue pourra bénéficier, s'il le désire, de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure (entretien de 30 minutes), ainsi que lors des auditions et des confrontations. L'Avocat pourra consulter certains documents de la procédure : PV de notification des droits, PV d'audition du gardé à vue, certificat médical.
Attention, la présence de l'Avocat pourra être reportée à titre exceptionnel pour une durée de 12 à 72 heures selon la qualification de l'infraction.

  
  • Exercice illégal de la médecine - Cass. Crim. 08 mars 2011

Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient que ne commet pas une infraction pénale, une personne titulaire du diplôme de docteur en médecine et inscrite au Conseil de l'Ordre, qui sort des limites de sa spécialités ou de sa compétence.

L 4161-1 Code de la Santé publique


  
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Lauriane NOTO DE LA PERCHE
Avocat au Barreau de Montpellier